L’Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Suivant les principes
définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et
adolescents dans les établissements publics d’enseignement la
possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans
un égal respect de toutes les croyances.
L’Etat proclame et respecte la
liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux
établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles
pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des
cultes et de l’instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui
ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l’enseignement placé
sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat.
L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit
donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de
conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, y ont accès.
Art. 2. — Le contrôle de l’Etat
sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés
à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs
et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre
public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
Art. 3. — Les établissements
d’enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans
l’enseignement public.
Les maîtres en fonctions lorsque la
demande est agréée sont, soit titularisés et reclassés dans les
cadres de l’enseignement public, soit maintenus en qualité de
contractuels.
Art. 4. — Les établissements
d’enseignement privés du premier degré, du deuxième degré et
technique peuvent, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu,
demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à
l’enseignement public.
Le contrat d’association peut porter
sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.
Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est
dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement
public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement,
soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres
liés à l’Etat par contrat.
Les dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions
que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
Les établissements organisent
librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Art. 5. — Les établissements
d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat
un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de
l’Etat leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de
leurs diplômes et selon un barème fixé par décret.
Ce régime est applicable à des
établissements privés du second degré ou de l’enseignement
technique, après avis du comité national de conciliation.
Le contrat simple porte sur une partie
ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le
contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’Etat.
Peuvent bénéficier d’un contrat
simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes
: durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre
d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront
précisées par décret. Les communes peuvent participer dans les
conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des
établissements privés qui bénéficient d’un contrat simple.
Il n’est pas porté atteinte aux
droits que les départements et les autres personnes publiques
tiennent de la législation en vigueur.
Art. 6. — Il est créé dans chaque
département un comité de conciliation compétent pour connaître de
toute contestation née de l’application de la présente loi. Aucun
recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux
articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit
qu’après avoir été soumis au comité départemental de
conciliation.
Un comité national de conciliation est
institué auprès du ministre de l’éducation nationale.
Le comité national donne un avis sur
les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’éducation
nationale saisi notamment par les comités départementaux.
Art. 7. — Les collectivités locales
peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout
enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente.
Art. 8. — La loi n° 51-1140 du 28
septembre 1951 cessera d’avoir effet trois ans après la date de
promulgation de la présente loi. Toutefois, après avis du comité
national de conciliation, et compte tenu du nombre des établissements
qui auront à cette date souscrit à l’un des deux types de
contrat prévus ci-dessus, le Gouvernement pourra prolonger
l’application de cette loi pour une durée supplémentaire
n’excédant pas trois ans. Un décret déterminera les conditions
d’attribution de l’allocation scolaire versée au titre des
enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des
articles 4 et 5 ci-dessus. Lorsque la loi du 28 septembre 1951
cessera d’avoir effet, les ressources visées à l’article 1621
ter du code général des impôts alimentant le compte spécial du
Trésor seront maintenues. Les fonds qui étaient employés pour les
établissements scolaires publics seront à la disposition des
départements, au profit de ces établissements. Les fonds qui
étaient affectés aux familles d’enfants fréquentant les classes
placées sous contrat seront mis à la disposition des collectivités
locales, pour être utilisés en faveur des établissements
signataires d’un contrat en application de l’article 4 ou de
l’article 5 ci-dessus. Après avis du comité national de
conciliation, des prestations équivalentes à l’allocation
scolaire pourront être versées aux établissements non soumis au
contrat et aux établissements signataires d’un contrat pour celles de leurs classes qui ne
sont pas visées dans celui-ci.
Les établissements intéressés seront
soumis au contrôle pédagogique et financier de l’Etat.
Art. 9. — Les contrats prévus à
l’article 5 ne peuvent être conclus que pendant une période de
neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité national de
conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire
n’excédant pas trois ans.
Les contrats en cours à l’expiration
de l’une ou l’autre de ces périodes produiront leurs effets
jusqu’à leur terme.
Avant l’expiration du régime du
contrat simple, le comité national de conciliation présentera un
rapport sur l’application de la présente loi ; le Gouvernement
saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à
prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.
Art. 10. — Pour la période
antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril
1955, un décret en conseil d’Etat fixera dans quelles conditions
et dans quelle mesure un rappel d’allocation pourra être servi au
titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze
ans.
Art. 11. — Des décrets pris en
conseil des ministres, le conseil d’Etat entendu, fixeront les
mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 12. — Les paragraphes 2 et 4 de
l’article 1 er ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi
s’appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Art. 13. — La présente loi ne
s’applique pas aux départements d’Algérie, des Oasis et de la
Saoura.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 1959.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ministre de l’éducation nationale
par intérim,
MICHEL DEBRÉ.

Le collège
Fondateur de l'école St Pierre • L'histoire du collège St Pierre • Le directeur • Sous-directeur • Le recrutement • Les professeurs • La mixité • Le silence des élèves • Le plaisir dans la violence • Le directeur des collèges • Responsabilités des parents • Témoignage • Victimes
Institution religieuse
Communiqué de presse • Dissimulations des autorités religieuses • Déclarations imprudentes • Les institutions savaient • Direction de l’Enseignement catholique • Autonomie de l'enseignement privé • L'Eglise pardonne
Le contexte
Mai 1968 • L'histoire du Relecq-Kerhuon • Le CES insatisfaisant • Palmes académiques • La presse muette • Avis maladroits
La législation
Déccret 1887 • Loi 1959 • Décret 2025 • Le parquet de Brest • Les suites judiciaires attendues • L'anonymat obligé • L'audition par la commission d'enquête • Les établissements coupables