Pourquoi est-il fortement conseillé de
ne pas citer les noms des enseignants soupçonnés de violences à
l'égard des élèves du collège St Pierre, dont l'entité n'existe
plus ?
Plusieurs lois tournent autour du pot :
L’article L. 322-2 du code des relations entre le public et
l’administration précise que l'usage d'archives ou de documents
publics ayant un caractère nominatif doit se faire avec l'accord de
la personne susceptible d'être nommée. En cas de décès, la demande se formule aux ayants-droit.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et
libertés » en plusieurs termes, recommande de ne pas nommer les
personnes pour des causes « anciennes » au nom du droit à
l'oubli. Ceci est valable autant pour des patronymes d'auteurs
présumés de faits répréhensibles que de personnes condamnées
pour ces mêmes faits.
Seuls des ayants-droit et des « chercheurs » sont à
même de publier des patronymes.
D'ailleurs des membres des familles concernées peuvent faire
valoir un droit à l'image.
L’article 9 du Code Civil soulève la
possibilité d'une atteinte possiblement injustifiée à la personne
physique, soit par la durée, soit dans l'énoncée de faits avérés
ou supposés ceci quand l'information révélée n'est pas un fait
d'actualité. Ainsi, relater des faits prescrits, comme dans le cas
présent, n'invite pas à donner des noms sur un quelconque support
susceptible d'être diffusé. La pratique doit rester privée.
De manière générale, la presse
utilise le biais des initiales majuscules pour contourner les
recommandations tout en conservant un niveau suffisant de
compréhension des publications.
Si ces réglementations ont une valeur
humaine indéniable, voire humaniste, elles privent les victimes de
violences passées du droit de nommer leurs agresseurs afin que
ceux-ci n'aient pas à souffrir d'une désignation publique. Le
paradoxe sociétal actuel est de libérer la parole des victimes tout
en les faisant taire quant à l'identité de leurs agresseurs, ce qui
limite indéniablement le premier pas vers la reconnaissance de
l'état de victime. Des victimes déjà en souffrance par le silence général à l'époque des faits. Ce ne fut pas des initiales qui abusèrent de
méthodes violentes prétendument éducatives au collège Saint
Pierre du Relecq-Kerhuon mais bien des hommes et des femmes
disposants d'un prénom et d'un nom de famille déterminant leur
identité. La réalité inavouable bénéficie aux présumés
coupables de fait protégés par le droit à « l'effacement »
de la législation.

Le collège
Fondateur de l'école St Pierre • L'histoire du collège St Pierre • Le directeur • Sous-directeur • Le recrutement • Les professeurs • La mixité • Le silence des élèves • Le plaisir dans la violence • Le directeur des collèges • Responsabilités des parents • Témoignage • Victimes
Institution religieuse
Communiqué de presse • Dissimulations des autorités religieuses • Déclarations imprudentes • Les institutions savaient • Direction de l’Enseignement catholique • Autonomie de l'enseignement privé • L'Eglise pardonne
Le contexte
Mai 1968 • L'histoire du Relecq-Kerhuon • Le CES insatisfaisant • Palmes académiques • La presse muette • Avis maladroits
La législation
Déccret 1887 • Loi 1959 • Décret 2025 • Le parquet de Brest • Les suites judiciaires attendues • L'anonymat obligé • L'audition par la commission d'enquête • Les établissements coupables